M-35.1, r. 177.1 - Règlement sur la transmission des renseignements des producteurs de grains du Québec

Full text
2. Le producteur peut mandater un tiers pour remplir l’obligation prévue à l’article 1 en son nom, mais il demeure responsable de la transmission de ces renseignements.
Décision 9565, a. 2.